R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
7.1. Suite à la réception d’une demande de pension d’une personne bénéficiant du droit prévu à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 6, Retraite Québec envoie à cette personne un avis l’informant du montant pouvant être transféré dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager et, le cas échéant, du montant excédentaire visé à l’article 7.
La demande de pension est réputée n’avoir jamais été faite si l’expression de la volonté de la personne concernée quant à ce transfert n’est pas reçue par Retraite Québec dans les 30 jours suivant la date de l’avis visé au premier alinéa.
C.T. 216004, a. 2.